Rejeté.
Le deuxième alinéa de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place d’un périmètre d’équilibre dédié aux installations sous obligation d’achat. Les coûts de commercialisation sur les marchés compensés aux organismes agréés susmentionnés seront ceux constatés pour Électricité de France sur son périmètre d’équilibre dédié. »
La Commission de Régulation de l’Energie a introduit la nécessité de mettre en place un périmètre d’équilibre dédié aux installations sous obligation d’achat pour les organismes agréés gérant un volume d’électricité produite sous Obligation d’Achat supérieur à 50 GWh. Ceci dans le but de permettre à un organisme agréé d’être compensé de ces coûts de gestion. Cette contrainte administrative coûteus… (extrait)