Retiré.
Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 424-10 ainsi rédigé : « Art. L. 424-10. - Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. « Lorsque la prorogation de l’enquête publique est rendu… (extrait)
Cet amendement vise à clarifier et simplifier, pour les porteurs de projets d’énergies renouvelables, la synchronicité entre prorogation de l’enquête publique et prorogation du permis de construire. Les dispositions, jusqu’alors réglementaires, relèvent a priori du domaine de la loi. Elles ont en effet trait à la durée de validité et à la mise en œuvre des enquêtes publiques et à leur corrélation … (extrait)