Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 5141-7 ainsi rédigé : « Art. L. 5141-7. - Par dérogation au 1° de l’article L. 3211-5, l’État peut conclure un bail emphytéotique sur une emprise foncière n’excédant pas 5 000 hectares au profit d’un bénéficiaire garantissant une mise en valeur agricole de terres selon les objectifs définis aux 3°, 9° et 10° de l’article L. 111-2 du code rural et … (extrait)
Actuellement, la mise en valeur de bois et forêt en Guyane au travers de baux emphytéotiques est freinée par le seuil de 150 hectares fixé dans la Loi. Pour permettre à des projets d’une taille supérieure, exemplaires sur le plan du développement durable de se développer, l’objet du présent amendement est de porter la limite actuelle de 150 hectares à 5 000 hectares sur le seul territoire de la Gu… (extrait)