Non soutenu.
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les cent-soixante-huit heures suivant le début de la commission de l’infraction. »
Cet amendement prévoit que, pour l’application de l’infraction prévue à l’article 226-4 du code pénal, c’est-à-dire « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », la flagrance du délit peut être constatée dans les 168 heures, soit 7 jours, suivant le début de la commission de l’infraction. Cette disposition a vocation à répo… (extrait)