Rejeté.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Le détenteur de l’autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l’alinéa précédent ou l’exploitant agricole mettant en culture des semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II bénéficiant d’une dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent II déclare auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures préalablement au semis. Un décret précise … (extrait)
Compte tenu de la toxicité des néonicotinoïdes et de leur persistance dans l’environnement, il convient que l’administration dispose des éléments d’informations précis sur les parcelles où seront utilisées les semences traitées. En application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, ces informations doivent nécessairement être publiques.