Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai de dix jours à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réclamation. »
Par cet amendement, nous souhaitons réduire le délai pour rendre effectif le droit à l’effacement de données à caractère personnel, également appelé le droit à l’oubli numérique. Le texte actuel fait référence à l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui prévoit qu’« en cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère p… (extrait)