Adopté.
Aux 1° et 3° du I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « norme », sont insérés les mots : « le règlement mentionné au 2° de l’article L. 255-5 ».
L’article L.255-18 du code rural et de la pêche maritime prévoit des sanctions pour l’importation, la vente, la distribution, la publicité, l’usage ou le mésusage d’une matière fertilisante ne disposant pas ou n’étant pas conforme à une autorisation de mise sur le marché ou à une dispense d’autorisation prévue par l’article L.255-5 (conformité à une norme ou cahier des charges). Cependant, il est … (extrait)