Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 411-1-1. - Les animaux sauvages dotés de sensibilité vivant à l'état de liberté ne peuvent être intentionnellement blessés, tués, capturés ou faire l’objet d’acte de cruauté, sauf lors des activités régies par les règlements propres à la chasse, aux pêches, à la recherche scientifique ainsi qu'à la protection de la santé publique ou vétérinaire et de la sécurit… (extrait)
Cet amendement vise à reconnaître la sensibilité des animaux sauvages vivants à l’état de liberté afin de les protéger de tout acte de cruauté qui interviendrait hors des activités réglementées de chasse, de pêche, de recherche scientifique ou dans un but de protection de la santé publique ou vétérinaire et de sécurité publique. En effet, il n’existe aucune protection juridique des animaux sauvage… (extrait)