Rejeté.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « 9° À l’article 433-5 du code pénal. »
Les policiers municipaux peuvent être directement confrontés sur la voie publique à des personnes qui peuvent, lors d’un contrôle ou d’une verbalisation au code de la route, s'emporter au-delà du raisonnable en les outrageant. Ils peuvent être également amenés à être requis par une personne chargée d'une mission de service public comme un gardien d’immeuble pour des faits similaires. De tels faits… (extrait)