Rejeté.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « 5° bis À l’article 222-32 du code pénal ; ».
De la même manière que la violation de domicile, la dégradation de biens, ou l’occupation illégale de partie commune, l’exhibition sexuelle doit pouvoir aussi être un délit constaté par procès-verbal par les policiers municipaux dès lors évidemment que d’autres faits ne sont pas établis contre l’auteur.