Rejeté.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les directeurs de police municipale peuvent avec l’autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent procéder personnellement à un contrôle d’identité des auteurs de délits que la loi les autorise à constater. « Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police municipal mentionné au précédent alinéa en rend compte immédiat… (extrait)
Amendement de repli qui autorise les directeurs de police municipales à procéder personnellement a des contrôles d’identité des auteurs de délits que la loi les autorise à constater au travers de la présentation d'une pièce d'identité ou à défaut, par tout justificatif que le policier jugera convenable et légitime au vu de la situation.