Rejeté.
A titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation du présent article, les agents de police judiciaire adjoints disposant de la qualité particulière de directeurs de police municipale nominativement désignés et agissants avec l’autorisation par le procureur de la République territorialement compétent peuvent procéder personnellement à un contrôle d’identité des personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle… (extrait)
A titre dérogatoire et expérimental pour une durée de deux ans, cet amendement propose d'autoriser le contrôle d’identité des personnes à l’égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit sur le seul territoire relevant de leur compétence, par les seuls agents d… (extrait)