Rejeté.
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 411-18 ainsi rédigé : « Art. L. 411-18. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de ces mesures, les réservistes mentionnées au 1° de l’article L. 411-7 du présent code sont autorisés à porter leur arme hors service pendant toute la durée de leur engagement au sein de la réserve civile de la police nationale. « Un arrêté du ministre… (extrait)
C'est avec le soucis de vouloir renforcer l'efficacité de notre réserve civile de police nationale que cet amendement propose d'autoriser les retraités des corps actifs de la police nationale à porter leur armes de hors service.