Rejeté.
Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié : I. - L’article L. 2338-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les officiers d’active sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments sur le territoire national en dehors de l’exercice de leur mission. « Un décret fixe le type d’armes dont le port est autorisé et les modalités de cette autorisation. » II. - Après le deuxième alinéa de l’article L… (extrait)
À défaut d’adoption des amendements 171 et 172, le présent amendement autorise les seuls officiers d’active à porter et à faire usage de leur arme individuelle de service en dehors de leur service dans le strict respect de l’article L435-1 du code de la sécurité intérieure applicable aux policiers et gendarmes. Une telle disposition permet d’augmenter le nombre d’hommes armés, entraînés et engagés… (extrait)