Rejeté.
Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié : I. - L’article L. 2338-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les militaires d’active sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments sur le territoire national en dehors de l’exercice de leur mission lorsque les niveaux « sécurité renforcée risque attentat » et « urgence attentat » du plan vigipirate sont activés. « Un décret fixe le type d’arm… (extrait)
À défaut d’adoption des amendements tendant à l’autorisation du port et de l’usage de leur arme par les militaires hors service en temps normal (c’est-à-dire au niveau « vigilance » du plan vigipirate), cet amendement prévoit que tous les militaires d’active puissent porter leur arme individuelle de service en dehors du service lorsque les niveaux « sécurité renforcée risque attentat » et « urgenc… (extrait)