Rejeté.
Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié : I. - L’article L. 2338-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les officiers d’active sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments sur le territoire national en dehors de l’exercice de leur mission lorsque les niveaux « sécurité renforcée risque attentat » et « urgence attentat » du plan vigipirate sont activés. « Un décret fixe le type d’arme… (extrait)
À défaut d’adoption des amendements 171, 174 ou 175, cet amendement prévoit que les officiers d’active puissent porter leur arme individuelle de dotation en dehors du service lorsque les niveaux « sécurité renforcée risque attentat » et « urgence attentat » du plan vigipirate sont activés. Le risque avéré d’attentat justifie pleinement que les militaires même en repos soient en capacité d’interven… (extrait)