Rejeté.
Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié : I. - L’article L. 2338-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments en dehors de l’exercice de leur mission. « Un décret fixe le type d’armes dont le port est autorisé et les mo… (extrait)
A défaut d’adoption des amendements 171 à 179, le présent amendement prévoit que seuls les militaires d’active réquisitionnés pour servir en opération intérieure sur le territoire national sont autorisés à porter et faire usage de leurs armes de service en cas de nécessité. Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de l’opération sentinelle sont spécifiquement formés pour fa… (extrait)