Rejeté.
Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié : I. - L’article L. 2338-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments en dehors de l’exercice de leur mission lorsque les niveaux « sécurité renforcée risque attentat » et « urgen… (extrait)
A défaut d’adoption de l’amendement n°181, le présent amendement prévoit que les militaires d’active réquisitionnés pour servir en opération intérieure sur le territoire national sont autorisés à porter et faire usage de leurs armes de service en cas de nécessité lorsque les niveaux « sécurité renforcée risque attentat » et « urgence attentat » du plan vigipirate sont activés. Les militaires déplo… (extrait)