Rejeté.
Le chapitre VIII du titre III du livre III de la partie 2 du code de la défense est ainsi modifié : I. - L’article L. 2338-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code sont autorisés à porter leurs armes individuelles de service, munitions et leurs éléments en dehors de l’exercice de leur mission lorsque le niveau « urgence attentat » du plan vigipirate est activé.… (extrait)
A défaut d’adoption des amendements n° 181 et 182, le présent amendement prévoit que les militaires d’active réquisitionnés pour servir en opération intérieure sur le territoire national sont autorisés à porter et faire usage de leurs armes de service en cas de nécessité lorsque le niveau « urgence attentat » du plan vigipirate est activé. Les militaires déployés sur le territoire national dans le… (extrait)