Amendement n° 189 de M. Raphaël Schellenberger sur après l'article 27 bis, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522-5 ainsi rédigé : « Art. L. 522-5. - Les gardes champêtres, lorsqu’ils ont la qualité de moniteur national de tir, sont habilités à dispenser la formation préalable à l’armement. »

L'exposé des motifs

Le présent amendement propose de permettre à un garde champêtre ayant la qualité de moniteur national de tir de former ses collègues à l’armement. Un garde champêtre ainsi qualifié apparaît tout à fait à même d’apporter à ses collègues une formation adaptée à l’usage d’armes de catégorie B, 1°. En l’état actuel du droit, l’autorisation de port d’une telle arme ne peut être délivrée qu’aux gardes c… (extrait)