Rejeté.
Après l’article 24 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés : « Art. 24-1. - Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire donner main-forte par le maire, l’adjoint ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui ne pourra s’y refuser. « Art. 24-2. - Lorsqu’un garde champêtre entend dresser un procès-verbal à l’égard d’une personne qui refuse ou s… (extrait)
Cet amendement propose le rétablissement de dispositions utiles aux gardes champêtres afin de conforter leur l’action des gardes champêtres dans leur rôle d’agent verbalisateur..