Non soutenu.
I. - Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 sexies ainsi rédigé : « Art. 35 sexies. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’une personne ou des personnes qui seraient de façon vraie ou supposée e… (extrait)
Cet amendement vise à instaurer un nouveau délit de presse, ce dernier est constitué de deux éléments à savoir un élément matériel et un élément moral. L’élément matériel serait la diffusion d’image et non la captation d’une personne qui serait en train de commettre une infraction pénale (délit ou crime) qui rentre dans le champ du présent article à savoir acte de torture ou de barbarie, les viole… (extrait)