Rejeté.
Après l’article L. 314-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314-2-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 314-2-1 A. - Les policiers municipaux et douaniers, autorisés a porter une arme pendant l’exercice de leur mission, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre et s’ils sont soumis à un entraînement… (extrait)
Les retraités de la police municipales et des douanes constituent des cibles privilégiées pour ceux qui veulent s’attaquer aux femmes et aux hommes qui incarnent ou ont incarné la défense de notre République et la défense de la France. La presse s’est d’ailleurs faite l’écho des menaces dont ils sont l’objet alors qu’ils n’ont aucune arme sur eux. À la suite des attentats survenus en France, polic… (extrait)