Rejeté.
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 78-2, après la référence : « 21-1° », sont insérés les mots : « , ainsi que les agents de police municipale placés sous leur autorité judiciaire, » ; 2° Après le même article L. 78-2, il est inséré un article L. 78-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 78-2-1. - Les agents de police municipale, dans le cadre de leurs missions et de leur compétence de prévention, sont autorisés à e… (extrait)
Les agents de police municipale n’ont pas la possibilité de réaliser des contrôles d’identité à l’heure actuelle, quel que soit le cas. Ils sont aujourd’hui autorisés à effectuer un relevé d’identité, pour les contraventions dont ils ont la prérogative, un recueil d’identité, pour celles dont ils n’ont pas la prérogative et enfin, une vérification d’identité si les précédentes sont floues, auprès … (extrait)