Rejeté.
L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° À assurer la gestion et la conservation des scellés judiciaires par des agents ayant bénéficié d’une formation et d’une habilitation spéciales arrêtées par décret. »
Cet amendement ouvre aux agents de sécurité privée la faculté d’assurer la gestion et la conservation des scellés judiciaires après une formation et une habilitation spéciale arrêtées par décret.