Rejeté.
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante : « Dans le cadre des dispositions prévues au 1° , le traitement des images par des logiciels de reconnaissance faciale est interdite ».
Cet article encadre l’usage des caméras disposées sur des drones afin de veiller au respect de l’ordre public et à soutenir l’action des forces de l’ordre en opération. La collecte d’images par des drones serait autorisée par cet article y compris lors de manifestations sur la voie publique. La liberté de manifester étant un droit fondamental de notre République, il est du devoir du législateur de… (extrait)