Non soutenu.
Le premier alinéa de l’article L. 2251-4-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents sont autorisés à activer leurs caméras dans des conditions précisées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’article 28 quinquies prévoit la pérennisation de la possibilité, pour les agents de la RATP et de la SNCF, de porter une caméra mobile. Cet amendement prévoit qu’un décret, pris après avis de la CNIL, apporte des précisions quant aux situations dans lesquelles les agents susmentionnés sont autorisés à activer leur caméra. Il semble nécessaire d'apporter davantage de précisions quant aux situatio… (extrait)