Rejeté.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositions qui pourraient être mises en œuvre pour accompagner les maires et adjoints dans leurs missions d’officier de police judiciaire lorsque leur commune n’a pas d’autre officier de police judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 16 (1°) du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République. Ils peuvent, en particulier sur les instructions du procureur de la République ou du juge d’instruction, être amenés à diligenter des enquêtes sur la personnalité … (extrait)