Rejeté.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : « VIII. - Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Accès aux fichiers « Art. L. 511-8. - Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins des missions qui leur sont confiées, aux données à caractère personnel et informations enregistré… (extrait)
Cet amendement vise à autoriser les policiers municipaux à accéder directement au fichier des personnes recherchées, ceci afin de faciliter l’exercice de leurs missions et de leur permettre de mieux assurer la sécurité de nos concitoyens.