Rejeté.
L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° À assurer la surveillance des détenus hospitalisés par des agents armés et spécialement formés et habilités, afin de répondre aux menaces particulières pesant sur les immeubles concernés et sur la sécurité des personnes qui s’y trouvent. »
Cet amendement ouvre aux agents de sécurité privée la faculté d’assurer la surveillance des détenus hospitalisés.