Rejeté.
Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 sexies ainsi rédigé : « Art. 35 sexies. - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à l’intégrité psychique des citoyennes et citoyens français, l’image du visage du ministre de l’intérieur en exercice. »
Cet amendement a pour but de souligner le caractère profondément déséquilibré entre les mesures en faveurs de policiers et gendarmes dans ce texte, et celles prises pour protéger les citoyennes et citoyens, qui sont inexistantes. Nous dénonçons également le flou sur la définition du délit prévu à l'article 24, qui est volontairement entretenu. Cette proposition de loi est synonyme de supériorité p… (extrait)