Rejeté.
Supprimer cet article.
La protection du policier ou du gendarme contre les atteintes portées à son intégrité physique ou psychique est déjà assurée par les dispositions générales du code pénal qui protègent l’ensemble de la population de telles atteintes, la qualité de policier ou de gendarme de la victime constituant de surcroît, et légitimement, une circonstance aggravante lorsqu’il s’agit d’atteintes volontaires. Son… (extrait)