Adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ».
La loi du 22 mars 2016 a créé un article L.114-2 du code de la sécurité intérieure permettant aux entreprises de transport de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens. Les fonctions sensibles sont identifiées et énumérées par l’article R. 114-7 du code de la sécurité intérieure. Or, l’arti… (extrait)