Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-12-1 ainsi rédigé : « « Art. L. 613-12-1. - Dans l’exercice de leurs fonctions, le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611-1. » »
Amendement rédactionnel qui reformule l’article 13 bis en l’insérant dans une sous-section dédiée, sans changer le fond de cet article.