Adopté.
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Art. 721-1-3. - Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et que l'une d'elles est soumise au régime de l'article 721-1-1 ou de l'article 721-1-2, les personnes condamnées ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721. »
L'article D. 115-4 du code de procédure pénale prévoit : « Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. » Une interprétation stricte de cette disposi… (extrait)