Rejeté.
Le sixième alinéa de l’article L. 2251-4-1 du code des transports est ainsi rédigé : « L’enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3. Il peut également être déclenché sur la voie publique dans le cadre des missions qui y sont exercées en application de l’article R. 2251-28 du présent code, ou dans le cadre des déplacements des agents en service. »
Il résulte de l’article L.2251-4-1 al.6 du code des transports que les agents ne peuvent déclencher l’enregistrement de leurs caméras que dans les « emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ». Cette restriction ne correspond pas à l’ensemble du périmètre d’intervention des agents du service in… (extrait)