I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-35 ainsi rédigé : « Art. L. 2213-35. - Le visionnage des images de la voie publique issues d’un dispositif de vidéoprotection que le maire met en œuvre dans le cadre de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est susceptible d’être transféré dans les conditions prévues à l’articl… (extrait)
En l’état actuel du droit, seules les communes peuvent, dans les conditions fixées à l’articleL. 251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), exploiter un dispositif de vidéoprotection destiné à assurer la surveillance des voies publiques. En effet, le juge tant administratif que constitutionnel estime que la surveillance des voies publiques constitue une activité de police administrat… (extrait)