Rejeté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 78-2, après la référence : « 21-1° », sont insérés les mots : « et les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints dûment autorisés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ; 2° Le premier alinéa de l’article 78-6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater… (extrait)
Il s'agit d'étendre la possibilité de faire des relevés d'identité pour toutes les infractions pénales relevant de la police municipale. Il en est de même lors des interpellations en flagrant délit.