Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 611-1 et à l’article L. 631-1, après le mot : « administratif » sont insérés les mots : « dont les missions principales consistent à assurer l’ordre et la sécurité publics ou la surveillance de personnes » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 611-2, à l’article L. 612-25 et à la fin de la dernière phrase de l’article L. 634-3, les mots : « l’entreprise » sont remplacés par les mots : « la per… (extrait)
En vertu de l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure, seules les personnes physiques ou morales enregistrées au registre du commerce et des sociétés (RCS) peuvent créer un service interne de sécurité (SIS) pour exercer pour son propre compte une activité de surveillance ou de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes. Ces personnes morales peuvent ainsi internali… (extrait)