Adopté.
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Caméras embarquées « Art. L. 243-1. - Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-6 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou… (extrait)
La captation d’images au moyen de dispositifs de vidéo installés dans les différents types de moyens de transport utilisés par les services de l’Etat présente un réel intérêt opérationnel. Compte tenu des missions de ces services et au regard des risques d’atteintes au droit à la vie privée, il y a lieu de les doter d’un cadre juridique sécurisé, à l’instar des caméras aéroportées. Les traitements… (extrait)