Rejeté.
À l’alinéa 6, après le mot : « entrer » insérer les mots : « ou tenter de rentrer ».
La tentative est réprimée par l'article 121-4 du code pénal. La personne qui a tenté de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit, est considérée comme auteur de l'infraction. Ainsi l'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'auteur d'une infraction consommée. Si le principe est établi pour les infractions, rien n'est précisé pour les manquements aux mesures alter… (extrait)