Adopté.
À l’alinéa 4, après le mot : « égard », insérer les mots : « , dans un délai de quinze jours suivant la décision prise, ».
Pour les auteurs de cet amendement, il est nécessaire de prévoir que le tuteur informera le pupille de l'Etat dans un délai raisonnable, à savoir quinze jours, de toute décision prise à son égard. Cela contribuera à renforcer les droits des pupilles au travers d'un droit à l'information encadré dans un délai précis et proportionné.