Rejeté.
Après la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Adoption des enfants confiés à des organismes autorisés pour l’adoption « Art. L. 225-14-3. - Tout organisme, personne morale de droit privé qui sert d’intermédiaire en France pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du pr… (extrait)
La faculté pou les OAA de recueillir des enfants et d’exercer une activité d’intermédiaire pour l’adoption en France, a été malencontreusement supprimée par le texte adopté par la commission qui fait disparaître l’œuvre des OAA en France, les cantonnant, pour ceux qui l’exercent, à leur rôle d’intermédiaires en vue de l’adoption à l'international. Il convient donc de rétablir la possibilité pour l… (extrait)