Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « L’article 345 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 345. - Sauf motif grave, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois. « Toutefois, l’adoption plénière peut être demandée jusqu’aux vingt-et-un ans de l’enfant, si les conditions en sont remplies, dans les cas suivants : « 1° Si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de quinze ans ; « 2° S’il … (extrait)
Cet amendement étendre les possibilités d’adoption plénière jusqu’à 21 ans dans les cas suivants : - si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de 15 ans ; - s’il s’agit de l’enfant du conjoint ; - s’il s’agit d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant judiciairement déclaré délaissé. Il permet également au juge de l’autoriser si un motif grave notamment lié à l’histoire personnelle d… (extrait)