Non soutenu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - Dans le cas d’une adoption à l’étranger ayant rempli toutes les conditions conformes à la loi du pays d’origine, la délivrance du visa d’entrée de l’enfant sur le territoire français par l’autorité administrative ne peut pas excéder six mois ».
Les auteurs de l'amendement entendent mettre en exergue certaines situations parfois ubuesques dans lesquelles les enfants bénéficiant du système de la protection de l'enfance (adoption) sont moins bien traités que les mineurs isolés. Se pose ainsi une question sur la nature des décisions prises par l'autorité centrale en raison du fait que l'adjoint de la Mission de l'Adoption Internationale (MAI… (extrait)