Rejeté.
L’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « I.- Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice : « 1° Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui… (extrait)
Les gardes particuliers assermentés ne disposent pas des moyens nécessaires pour réaliser avec une efficacité totale leurs missions de conservation des propriétés et du patrimoine culturel. Cet amendement permettrait de corriger ces contradictions, d’harmoniser les pouvoirs de l’ensemble des catégories de gardes particuliers assermentés et de leur permettre de réaliser leurs missions de conservati… (extrait)