Rejeté.
Le quatrième alinéa de l’article 706-47-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le procureur peut choisir, s’il le juge opportun et selon la gravité des faits, que cette expertise soit réalisée en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
L'automatisation du recours à l'expertise psychiatrique pour les infractions listées à l'article 706-47 du Code de procédure pénale est non sens pour de nombreuses juridictions situées en territoires ruraux et où la désertification médicale a malheureusement déjà fait son œuvre. Ces territoires manquent de praticiens experts, ce qui a pour effet d'allonger les délais de procédures. Il est proposé,… (extrait)