Retiré.
Après l’article L. 4151-3 du code de la santé publique, il est inséré un L. 4151-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4151-3-1. - Les sages-femmes sont habilitées, en leur qualité de professionnelles de premier recours, à assurer un suivi gynécologique dans un établissement de santé ou un hôpital sous-doté en effectif de gynécologues-obstétriciens. »
Les besoins de la population féminine sont tels que certains établissements sous-dotés en effectif gynécologues obstétriciens se retrouvent démunis de tout suivi de cette spécialité. Afin que les femmes n’aient pas l’obligation de se tourner vers une sage-femme libérale de manière systématique ou un gynécologue en dehors de l’établissement dans lequel elles souhaiteraient être suivies, il est impé… (extrait)