Tombé.
L’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ; 2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés du 1° au 3° ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre aux parlementaires de siéger au sein du conseil de surveillance de l’établissement public de santé situé sur leur territoire. Tout comme le maire de la commune et le président du département dans lesquels est implanté l’établissement, il semblerait nécessaire que les parlementaires puissent également siéger au sein de cette instan… (extrait)