Tombé.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Est considéré comme vacant tout poste de chefferie d’établissement non pourvu après la publication a minima de deux avis de vacance au Journal officiel de la République française. »
Le présent amendement vise à préciser la notion de « vacance de poste ». Il précise ainsi que tout poste de chefferie d’établissement dans un groupement hospitalier de territoire laissé vacant ne pourra être confié par intérim à l’établissement support du groupement si et seulement si le poste précité a fait l’objet de deux avis de vacance au Journal officiel.